S08-P01-C18 Urgences médico-judiciaires

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S08

Urgences médicales

Pierre Hausfater et Bruno Riou

Chapitre S08-P01-C18

Urgences médico-judiciaires

Isabelle Sec, Caroline Rey et Jean-Louis Pourriat

Les premières urgences médico-judiciaires ont été créées à l’Hôtel-Dieu à Paris en 1985 [5] pour répondre à une demande judiciaire et ainsi permettre l’intégration de la médecine légale dans un établissement hospitalier. Cette expérience a été couronnée de succès et a été suivie d’autres projets similaires sur le territoire national. Pourtant, la médecine légale en France est longtemps restée hétérogène, tant par son organisation que par ses pratiques. Pour ces motifs, une longue réflexion a mené à la réorganisation de la médecine légale en France en 2010. La circulaire interministérielle du 27 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale [2] reconnaît quarante-huit structures hospitalières de médecine légale du vivant et trente structures de médecine légale thanatologique.

Tout médecin sera confronté au cours de sa carrière à des situations médico-juridiques, qu’il s’agisse de victimes en détresse ou de sujets appréhendés par les forces de l’ordre. Les services d’urgence sont sollicités tout particulièrement. Le rôle du médecin est fondamental aussi bien dans l’empathie qu’il doit aux victimes que dans sa parfaite connaissance des droits et devoirs envers les personnes privées de liberté. Les différentes situations seront envisagées ici.

Réquisition judiciaire

La réquisition est une procédure par laquelle une autorité judiciaire ou administrative demande à un médecin d’effectuer un acte médico-légal. Les circonstances peuvent être diverses mais il existe un cadre légal précis. Ainsi, l’article 60 du Code de procédure pénale (CPP) édicte : « S’il y a lieu de procéder à des consultations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l’officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée. » Elle s’adresse à tout médecin quel que soit sa spécialité ou son mode d’exercice. La réquisition est impérative et nominative. Le médecin est tenu de déférer à la réquisition tout en respectant les principes du secret professionnel. Dans l’hypothèse où un refus révèlerait un comportement manifestement fautif d’un médecin requis, il pourrait entraîner des poursuites judiciaires sur le fondement de l’article R. 642-1 du Code pénal (CP), aux termes duquel « le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre […] à une ré…

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